LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES NE PEUT REFUSER D’ENTENDRE UN ENFANT QUE SUR DES CRITERES TRES RESTRICTIFS ET MOTIVES
Il est important de rappeler que l’article 338-1du Code de Procédure Civile permet à un mineur de demander à être auditionné par un juge aux affaires familiales ou toute personne désignée par ce dernier.
En application des dispositions de l’article 388-4 du Code de Procédure Civile, le juge ne peut refuser l’audition de l’enfant que si celui-ci n’est pas en âge de discernement ou bien si la procédure ne le concerne pas.
Par un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de Cassation vient de rappeler que si le juge refuse d’entendre l’enfant, il doit impérativement motiver son refus et notamment en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement.
La Cour de Cassation vient ainsi de rappeler à l’ordre les juges aux affaires familiales en redonnant toute l’importance du principe d’obligation d’auditionner un mineur lorsque la demande a été formée par celui-ci.
Les juges ne peuvent donc refuser d'entendre un mineur si celui-ci en fait la demande sans avoir parfaitement motivé et détaillé ce refus.